Pour les quatre autres transactions pour lesquelles elle demande une indemnité, la KAFCO n'a pas fourni de documents établissant la perte des marchandises.
L'Iraq présente le même argument d'absence d'éléments de preuve en ce qui concerne les réclamations de la KAFCO au titre de la perte de marchandises en transit.
En ce qui concerne la perte économique, directe ou indirecte, le chargeur serait responsable de la perte à concurrence de la valeur des marchandises expédiées.
Le Comité constate que les marchandises faisant l'objet de la lettre de change ont été perdues ou détruites en cours d'acheminement en conséquence directe de l'invasion.
Ainsi, la KNPC avait accepté le risque de perte des marchandises en transit, même s'il se peut qu'elle n'ait jamais pris effectivement livraison des marchandises payées.
Un requérant demande à être indemnisé pour des marchandises qui ont été livrées en Iraq pour le compte d'un acheteur koweïtien et n'ont pas été réglées.
On se reportera également aux articles 7.1 et 7.6, qui traitent de la responsabilité du chargeur en cas de perte ou de préjudice causé par les marchandises.
Les pertes seraient notamment les suivantes : non-paiement des marchandises déjà expédiées, perte ou destruction de marchandises en cours d'acheminement, interruption ou déroutement des livraisons et annulation de production.
Le projet de convention devrait autoriser les États à prévoir un régime mixte de responsabilité des transporteurs et des chargeurs en cas de retard comme indiqué ci-après
La convention contient aussi des dispositions traitant d'aspects contractuels autres que la responsabilité du transporteur en cas de perte, d'avarie ou de retard à la livraison de la marchandise.
Le Comité estime que ces frais sont indemnisables dans la mesure où la perte des marchandises en question résulte directement de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq.
Toutefois, invoquant l'article 77 de la CVIM, le tribunal a estimé que le vendeur était seul responsable de l'écoulement tardif des marchandises et de l'aggravation des gains manqués.
Les règles concernant les risques de perte, y compris le moment du transfert des risques du vendeur à l'acheteur, figurent aux articles 66 à 70 de la Convention.
Un autre requérant, une banque, demande à être indemnisé pour des pertes découlant de la passation de contrats de fourniture de marchandises conclus entre un exportateur et une partie iraquienne.