Contrairement à l'exécution ordinaire des jugements, la réalisation des sûretés réelles mobilières fait l'objet d'une importante limitation supplémentaire.
La loi devrait prévoir que les recommandations du chapitre VIII s'appliquent à la réalisation des sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions.
Le créancier garanti ne peut réaliser sa sûreté que contre les droits réels particuliers que le constituant détient effectivement sur les biens grevés.