2.Les réunions publiques sont autorisées par la police, qui peut les interdire si les circonstances sont susceptibles d'entraîner des accidents ou des désordres.
3.Les réunions et rassemblements non autorisés, ainsi que ceux qui sont autorisés au cas où ils causeraient des désordres ou des actes criminels, peuvent être dispersés par la police.
4.L'article 291 du Code pénal punit tout participant à une réunion ou à rassemblement sur un lieu public ou dans un lieu ouvert au public n'obéissant pas à un ordre légal de dispersement donné par l'autorité en raison de désordres imminents ou de délinquance mettant en danger l'ordre et la sécurité publics.