1.Il estime que l'indemnisation de dommages causés à de telles ressources doit se limiter aux coûts de mesures raisonnables de dépollution ou de remise en état.
2.Il affirme qu'il n'y a pas de précédent, en droit international général, de quelque indemnisation au titre de la perte provisoire de ressources naturelles sans valeur économique.
3.L'Iraq affirme que l'indemnisation de «la perte provisoire» de ressources naturelles sans valeur économique, c'est-à-dire de ressources qui «ne sont pas commercialisées», n'est pas fondée en droit.
4.À son avis, des réclamations pour la perte provisoire de ressources sans valeur commerciale ne sauraient être fondées sur la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité ou la décision 7 du Conseil d'administration.
5.En ce qui concerne la présente tranche, l'Iraq affirme que toute décision sur l'indemnisation au titre de la perte provisoire de ressources naturelles sans valeur économique doit être prise eu égard aux principes du droit international général.
6.En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'expression «atteintes à l'environnement» employée dans la résolution considérée du Conseil de sécurité s'entend aussi des préjudices purement écologiques, c'est-à-dire des dommages causés à des ressources environnementales sans valeur commerciale.
7.En conséquence, le Comité considère qu'une perte due à la destruction de ressources naturelles ou aux dommages causés à ces ressources, y compris les ressources sans valeur économique, peut, en principe, donner lieu à indemnisation, en application de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité et de la décision 7 du Conseil d'administration, pour autant que cette perte résulte directement de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq.
8.Lorsque les informations ne présentent pas de valeur commerciale ou que celle-ci n'est pas établie, mais si elles ont été utilisées par le requérant dans le cadre de son entreprise ou de sa profession et que leur création a exigé un temps et des moyens considérables, le Comité évaluera la perte sur la base du coût raisonnable du temps et du travail fournis par le requérant pour les produire.
9.Alors que tant les requérants que l'Iraq ont présenté leurs arguments en partant du point de savoir si des pertes provisoires peuvent en principe donner lieu à indemnisation, le Comité considère que le point fondamental à régler est celui de savoir si, en application de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, les requérants qui font état de dommages causés à des ressources naturelles sans valeur économique ont droit à réparation au-delà du remboursement des dépenses déjà engagées ou à engager pour des mesures de dépollution ou de remise en état.